J.O. Numéro 229 du 3 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 septembre 2001 portant création du baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles et fixant ses modalités de préparation et de délivrance


NOR : MENE0101884A



Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif au programme et à la définition de l'épreuve facultative d'hygiène-prévention-secourisme au baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 4 août 2000 relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2001 relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux baccalauréats professionnels ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative métallurgie en date du 20 mars 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 juillet 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation des 5 et 6 juillet 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.


Art. 2. - Le baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles comporte quatre options : voitures particulières, véhicules industriels, bateaux de plaisance, motocycles.


Art. 3. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles sont définies en annexe I du présent arrêté.


Art. 4. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobile est ouvert, en priorité, aux titulaires d'un des diplômes suivants :
- BEP maintenance de véhicules automobiles ;
- BEP automobile (techniques et services) ;
- CAP mécanicien en maintenance de véhicules à quatre options ;
- CAP mécanicien réparateur à quatre options.
Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que ceux visés ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Ces élèves font obligatoirement l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.


Art. 5. - La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles est de seize semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II du présent arrêté.
Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles sont fixés par l'arrêté du 17 juillet 2001 susvisé.


Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.


Art. 7. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal (égyptien ou syro-libanais-palestinien ou marocain ou algérien ou tunisien), arabe littéral, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.


Art. 8. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscriptions et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.


Art. 9. - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.


Art. 10. - Les candidats titulaires de l'une des options du baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles définie par le présent arrêté peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques de chaque option : E 2 (étude de cas - expertise technique) et E 3 (épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel).


Art. 11. - Les candidats ajournés à l'une des options du baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles définie par le présent arrêté peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-épreuves ; ils présentent, d'une part, les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, les épreuves spécifiques de l'option postulée.


Art. 12. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité maintenance automobile et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


Art. 13. - La dernière session du baccalauréat professionnel spécialité maintenance automobile organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité aura lieu en 2002. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.
La première session du baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2003.


Art. 14. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 11 octobre 2001. L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.